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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 novembre 2004

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 12 août 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de

procédure

pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions de articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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