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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut qualifié à tort contradictoire à signifier.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... de Y... André, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle en date du 24 janvier 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Guy Z... du chef de contravention de violences ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué, déclaré à tort contradictoire à signifier à l'égard de la partie civile, ne pouvait être rendu que par défaut à son égard et reste donc susceptible d'opposition ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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