Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CASSATION - Moyen - Moyen se bornant à viser des dispositions légales et conventionnelles - Moyen n'offrant à juger aucun point de droit - Irrecevabilité.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 2001, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de
procédure
pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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