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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature du demandeur - Nécessité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 11 février 2002, qui, pour vol, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Christophe X... par un avocat au barreau de Versailles, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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