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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 juin 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 27 novembre 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 octobre 2001 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585-1
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