Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 janvier 2003

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cédric, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-ETIENNE, en date du 25 septembre 2002, qui, pour circulation en sens interdit, l'a condamné à 100 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, produit au nom de Cédric X... par un avocat au barreau de Saint-Etienne, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de

procédure

pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
Assistance juridique générée (IA) — non officielle