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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 février 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jamel ou Djamel,

contre le jugement du tribunal de police de COLOMBES, en date du 8 février 2001, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 800 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 623-2 du Code pénal, R. 48-1 à R. 48-5 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que le tribunal a écartée à bon droit, par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R623-2
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