Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre le jugement n 533 du tribunal de police de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en date du 13 octobre 2000, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 200 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, faute d'avoir été proposés devant le juge du fond, par voie de conclusions régulièrement déposées, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, le titre exécutoire ayant été annulé par la réclamation du prévenu, celui-ci est sans intérêt à soutenir que son émission serait contraire à l'exigence d'un procès équitable découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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