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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... André, partie civile,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Michel X..., des chefs, notamment, de faux et discrimination :

- le premier, n° 687, en date du 12 octobre 2000, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;

- le second, n° 931, en date du 29 novembre 2001, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte irrecevable ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 octobre 2000 ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen, étranger à l'objet du pourvoi, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, réservent aux seuls avocats des parties la délivrance des pièces du dossier ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens se bornent à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Qu'ils sont, dès lors, irrecevables par application du texte susvisé ;

II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 novembre 2001 ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, au surplus plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 6
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