Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre le jugement du tribunal de police de CAEN, en date du 8 octobre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi, formé le 4 février 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé du jugement contradictoire, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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