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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mamode,

- Y... Antoinette, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 2001, qui a déclaré irrecevable leur requête déposée sur le fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3 et 85 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour déclarer Mamode X... et Antoinette X... irrecevables en leur demande fondée sur l'article 175-1 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction relève qu'aucune information n'est en cours sur les faits dénoncés dans leur plainte du 19 juillet 1994 ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les demandeurs n'avaient pas la qualité de parties dans une information en cours, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 175-1
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