Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mamode, - Y... Antoinette, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 2001, qui a déclaré irrecevable leur requête déposée sur le fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3 et 85 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour déclarer Mamode X... et Antoinette X... irrecevables en leur demande fondée sur l'article 175-1 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction relève qu'aucune information n'est en cours sur les faits dénoncés dans leur plainte du 19 juillet 1994 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les demandeurs n'avaient pas la qualité de parties dans une information en cours, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 175-1