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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 février 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions des juridictions de jugement - Arrêt ne mettant pas fin à la procédure - Ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat - Nécessité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 16 février 2001, qui dans les poursuites suivies contre lui pour usage de stupéfiant, détention de marchandise réputée importée en contrebande et contrebande de marchandise prohibée, injures à agent des douanes, après avoir annulé le jugement , a évoqué, rejeté les conclusions d'incompétence et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'à défaut d'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant son examen immédiat, le pourvoi formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, ne peut, par application de l'article 570 du Code de procédure pénale, être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi irrecevable en l'état ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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