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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 décembre 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me LUC-THALER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mansour, contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 10 février 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des opérations de visite et saisie dans divers lieux dont le local d'habitation et/ou professionnel de Mansour X... ; "alors que la décision attaquée est fondée sur la considération d'une déclaration anonyme relatée dans une attestation ; que si, au soutien d'une demande d'autorisation de visite et saisie, l'administration fiscale peut faire état d'une déclaration anonyme, c'est à la condition que celle-ci soit consignée dans un document équivalant à un procès-verbal d'audition ; que ne saurait être considérée comme un tel document une attestation établie, comme en la présente espèce, 17 mois après la dénonciation alléguée ; que la déclaration anonyme dont il s'agit n'a pu être prise en compte, pour fonder la décision d'autorisation attaquée, qu'en violation de l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des opérations de visite et saisie dans divers lieux dont le local d'habitation et/ou professionnel de Mansour X... ; "aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête aux fins d'autorisation avaient une origine apparemment licite, et qu'elles pouvaient être utilisées pour la

motivation

de la décision ; "alors que, parmi les pièces produites, figurent des relevés fournis à l'administration fiscale par France Télécom, invoqués par l'inspecteur des Impôts demandeur à l'autorisation comme établissant l'existence de contacts téléphoniques entre diverses personnes ; qu'en affirmant, de ces documents, qu'ils avaient une origine apparemment licite, sans constater que leur communication à l'administration fiscale ait été régulièrement autorisée dans les termes de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, le juge saisi a violé, outre les dispositions de cette loi, l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales" ; et alors que la décision attaquée a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des opérations de visite et saisie dans divers lieux dont le local d'habitation et/ou professionnel de Mansour X..., de nationalité iranienne, les autres personnes physiques concernées étant de même nationalité ; "alors que la décision ne précise pas que Mansour X..., de nationalité étrangère, et les autres personnes concernées, doivent être assistées, lors des opérations de visites et saisies, d'un interprète ; que l'ordonnance viole l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales, et méconnaît la règle générale exprimée par les articles 121 et 102 du Code de

procédure

pénale ; "et alors que la décision attaquée viole également l'article 6-e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration permettant d'en apprécier la teneur et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information qu'il a décrits et analysés ; Que, d'autre part, l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et toute contestation au fond, sur ce point, relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; Qu'enfin, la désignation d'un interprète relève de l'appréciation des officiers de police judiciaire spécialement désignés par l'ordonnance pour en assurer l'exécution et veiller au respect des droits de la défense ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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