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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Détention provisoire - Arrêt confirmant une ordonnance de rejet de mise en liberté et rejetant une demande de mise en liberté directe - Ordonnance de règlement - Maintien en détention par ordonnance distincte du même jour - Effet.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et rejeté sa demande de mise en liberté directe ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Vu l'article 606 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'Eric X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 16 septembre 2002 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ; Attendu que, le demandeur étant détenu en vertu d'un nouveau titre de détention, le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs

, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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