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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2001

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Signatures - Signature de la partie ou de son avocat - Portée - Avocat n'exerçant pas dans une ville où siège la chambre d'accusation - Signature par l'avocat de la lettre de transmission du mémoire.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 décembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux commis dans un document délivré par une administration publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de

procédure

pénale, ensemble des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu après avoir déclaré irrecevables les mémoires déposés par la partie civile ; " aux motifs que ces mémoires ne sont pas signés ; " alors qu'en déclarant ainsi irrecevables, par ce seul motif, les mémoires régulièrement déposés à son greffe, dont il est constant qu'ils étaient bien l'oeuvre des conseils de Michel X... et qui figuraient à son dossier, la chambre d'accusation a porté une atteinte excessive aux droits de Michel X... au regard des exigences de l'article 198 du Code de

procédure

pénale qu'elle a ainsi violé " ; Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que la chambre d'accusation est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits par les parties et leurs avocats ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, au nom de la partie civile, par un avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, celle-ci retient que ce document n'est pas signé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la

procédure

que la lettre transmettant ledit mémoire est revêtue de la signature de l'avocat, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 décembre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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