Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Avner, contre l'arrêt n° 25 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 octobre 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amendes de 250 francs et 5 amendes de 750 francs ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 18 mai 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt intervenue le 9 mai 2001, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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