Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Reynaldo, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de vol aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge des enfants le plaçant sous contrôle judiciaire et délivré mandat d'arrêt à son encontre, en se réservant le contentieux de la détention ; Attendu que Reynaldo X... a été mis en liberté dans la même procédure le 4 avril 2002, après sa comparution devant le tribunal pour enfants ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;