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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 juin 2000

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre le jugement du tribunal de police de REMIREMONT, en date du 15 novembre 1999, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu que, pour déclarer Jean-Louis X... coupable de franchissement d'une ligne continue, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des pièces produites aux débats que le contrevenant n'a pas nié les faits régulièrement constatés par les gendarmes et que, dès lors, les contestations soulevées par son avocat ne sont pas pertinentes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui soulevait ,notamment, la nullité de la citation, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Remiremont, en date du 15 novembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties le tribunal de police d'Epinal, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Remiremont et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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