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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 octobre 2004

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chiheb, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 15 décembre 2003, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire Français ; Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6.3 e de la Convention européenne des droits de l'homme, 268, 272, 593 du Code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'accusé n'était pas assisté d'un interprète, lors de l'interrogatoire du président ; "alors qu'il ne parle pas suffisamment la langue française, mais parle la langue arabe, ainsi qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la

procédure

que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'absence d'un interprète lors de l'interrogatoire préalable à l'audience du président ; Attendu, qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de

procédure

pénale, le demandeur n'est dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 131-30, 222-48 du Code pénal, 362, 593 du Code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable de viols aggravés et l'a condamné, à la majorité absolue, à la peine de 10 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français ; "alors que, selon l'article 362 du Code de

procédure

pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de 10 voix au moins, lorsque la cour d'assises statue en appel ; que ces dispositions s'appliquent également lorsque cette peine est de nature correctionnelle ; qu'en prononçant le maximum de la peine d'emprisonnement encourue à la majorité absolue, la cour d'assises a méconnu les dispositions du texte susvisé" ; Attendu que la majorité qualifiée n'est requise que pour prononcer le maximum de la peine privative de liberté encourue qui, en l'espèce, est de 20 ans de réclusion criminelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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