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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 64 et R. 64-2 du livre des

procédure

s fiscales, 1741 du code général des impôts, 459, alinéa 3, 485 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de respect des droits de la défense prévus dans le cadre de la

procédure

d'abus de droit, déclaré Philippe X... coupable des faits qui lui étaient reprochés sur la période de janvier 1999 à juin 2000 et, pour les faits commis courant juin 2000, uniquement en ce qui concerne l'absence de déclaration faite au titre de l'acquisition de deux véhicules et condamné Philippe X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 15 000 euros ; "aux motifs que l'action publique tend à sanctionner des faits réprimés par la Loi ; que l'analyse par le juge pénal de ces faits n'est pas liée à la qualification donnée par l'Administration fiscale à une quelconque situation réelle dans le cadre de la

procédure

de redressement fiscal, lequel redressement ne constitue pas le fondement des poursuites pénales ; qu'en conséquence, à le supposer établi, l'éventuel non respect par l'administration des dispositions relatives à la

procédure

de l'abus de droit lors de la

procédure

de vérification, n'est pas de nature à porter atteinte à la régularité des poursuites engagées sur le plan pénal pour fraude fiscale à l'encontre de Philippe X... ; que sans qu'il soit besoin de rechercher si étaient réunies les conditions d'application de l'article L. 64 du Livre des

procédure

s fiscales qui ne créée qu'une simple inopposabilité à l'administration fiscale d'un acte juridique et ne concerne que la

procédure

d'imposition, l'exception de nullité soulevée de ce chef sera écartée ; "1 ) alors que l'inobservation par l'administration fiscale des garanties prévues par la

procédure

de répression des abus de droit, qui prive le contribuable d'un véritable débat contradictoire au cours de la

procédure

de redressement dont il fait l'objet et porte atteinte à ses droits essentiels de la défense, peut conduire à l'annulation de la

procédure

pénale ; qu'en affirmant néanmoins que l'éventuel défaut de respect par l'administration des impôts des dispositions relatives à la

procédure

de l'abus de droit lors de la

procédure

de vérification ne concernerait que la

procédure

d'imposition et ne serait pas de nature à porter atteinte à la régularité des poursuites pénales engagées à l'encontre de Philippe X..., la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "2 ) alors que le contentieux de la régularité de la

procédure

de répression des abus de droit n'est pas détachable des poursuites pénales pour fraude fiscale engagées à l'encontre du contribuable ; qu'en affirmant néanmoins que l'éventuel défaut de respect par l'administration des impôts des dispositions relatives à la

procédure

de l'abus de droit lors de la

procédure

de vérification ne concernerait que la

procédure

d'imposition et ne serait pas de nature à porter atteinte à la régularité des poursuites pénales engagées à l'encontre de Philippe X..., la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des poursuites pénales tirée de l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le redressement ne constitue pas le fondement des poursuites pénales, énonce que l'éventuel non-respect, par l'administration, des dispositions relatives à la

procédure

de l'abus de droit lors des opérations de vérification, n'est pas de nature à porter atteinte à la régularité des poursuites ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la

procédure

de répression des abus de droit, prévue par l'article L. 64 du livre des

procédure

s fiscales au titre du contrôle de l'impôt, est sans incidence sur les poursuites exercées pour fraude fiscale devant la juridiction répressive, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • L64
  • 567-1-1
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