Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 64 et R. 64-2 du livre des
procédure
s fiscales, 1741 du code général des impôts, 459, alinéa 3, 485 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de respect des droits de la défense prévus dans le cadre de la
procédure
d'abus de droit, déclaré Philippe X... coupable des faits qui lui étaient reprochés sur la période de janvier 1999 à juin 2000 et, pour les faits commis courant juin 2000, uniquement en ce qui concerne l'absence de déclaration faite au titre de l'acquisition de deux véhicules et condamné Philippe X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 15 000 euros ; "aux motifs que l'action publique tend à sanctionner des faits réprimés par la Loi ; que l'analyse par le juge pénal de ces faits n'est pas liée à la qualification donnée par l'Administration fiscale à une quelconque situation réelle dans le cadre de la
procédure
de redressement fiscal, lequel redressement ne constitue pas le fondement des poursuites pénales ; qu'en conséquence, à le supposer établi, l'éventuel non respect par l'administration des dispositions relatives à la
procédure
de l'abus de droit lors de la
procédure
de vérification, n'est pas de nature à porter atteinte à la régularité des poursuites engagées sur le plan pénal pour fraude fiscale à l'encontre de Philippe X... ; que sans qu'il soit besoin de rechercher si étaient réunies les conditions d'application de l'article L. 64 du Livre des
procédure
s fiscales qui ne créée qu'une simple inopposabilité à l'administration fiscale d'un acte juridique et ne concerne que la
procédure
d'imposition, l'exception de nullité soulevée de ce chef sera écartée ; "1 ) alors que l'inobservation par l'administration fiscale des garanties prévues par la
procédure
de répression des abus de droit, qui prive le contribuable d'un véritable débat contradictoire au cours de la
procédure
de redressement dont il fait l'objet et porte atteinte à ses droits essentiels de la défense, peut conduire à l'annulation de la
procédure
pénale ; qu'en affirmant néanmoins que l'éventuel défaut de respect par l'administration des impôts des dispositions relatives à la
procédure
de l'abus de droit lors de la
procédure
de vérification ne concernerait que la
procédure
d'imposition et ne serait pas de nature à porter atteinte à la régularité des poursuites pénales engagées à l'encontre de Philippe X..., la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "2 ) alors que le contentieux de la régularité de la
procédure
de répression des abus de droit n'est pas détachable des poursuites pénales pour fraude fiscale engagées à l'encontre du contribuable ; qu'en affirmant néanmoins que l'éventuel défaut de respect par l'administration des impôts des dispositions relatives à la
procédure
de l'abus de droit lors de la
procédure
de vérification ne concernerait que la
procédure
d'imposition et ne serait pas de nature à porter atteinte à la régularité des poursuites pénales engagées à l'encontre de Philippe X..., la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des poursuites pénales tirée de l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le redressement ne constitue pas le fondement des poursuites pénales, énonce que l'éventuel non-respect, par l'administration, des dispositions relatives à la
procédure
de l'abus de droit lors des opérations de vérification, n'est pas de nature à porter atteinte à la régularité des poursuites ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la
procédure
de répression des abus de droit, prévue par l'article L. 64 du livre des
procédure
s fiscales au titre du contrôle de l'impôt, est sans incidence sur les poursuites exercées pour fraude fiscale devant la juridiction répressive, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- L64
- 567-1-1