Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mai 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par - LE PROCUREUR GENERAL PRES LE COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 17 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre Antonio X..., notamment du chef de recels en bande organisée, a infirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 171 et 197, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel, formé le 2 janvier 2006, de l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 30 décembre 2005, Antonio X... a produit un mémoire articulant que le dossier déposé au greffe 48 heures avant l'audience était incomplet et que l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense devait entraîner sa mise en liberté ; Attendu que, pour accueillir cette argumentation, l'arrêt attaqué énonce que le dossier ne comporte aucune pièce postérieure au 23 novembre 2005 et constate que des actes ont été accomplis depuis cette date ; que les juges retiennent que la

procédure

n'a pu être mise dans son intégralité à la disposition des avocats du demandeur en violation des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; qu'ils ajoutent que ces manquements ont porté atteinte aux droits de la défense ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Canivet premier président, président, M. Cotte, président de chambre, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle