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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juin 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 9 novembre 2004, qui, pour viol, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et décerné mandat de dépôt à son encontre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-18, 132-24 du Code pénal et de l'article 362, alinéa 4, du Code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour condamner Richard X..., déclaré coupable de viol, à la peine de 5 ans d'emprisonnement sans sursis, la cour d'assises n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ; Que, la peine ayant été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 367 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en décernant mandat de dépôt contre Richard X..., la Cour a fait la juste application des dispositions de l'article 367, alinéa 2, du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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