Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 décembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de la
procédure
pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que les parties et leurs avocats ont été avisés de la date de l'audience par lettres recommandées adressées le 16 septembre 2002 ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de
procédure
pénale a été respecté, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits objet principal de l'information sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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