Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER- HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 novembre 2003, qui, dans la
procédure
suivie contre Jérôme X... des chefs de blessures involontaires aggravées et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du code civil et 593 du code de
procédure
pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à la somme de 34 852,26 euros le préjudice de droit commun de la victime soumis à recours mais limité la condamnation du tiers responsable à payer à l'Etat à ce titre à la somme de 29 972,86 euros ; "aux motifs qu'il convient de fixer ainsi le préjudice de Christine Y..., âgée de 35 ans au moment de l'accident : Préjudice soumis à recours : - frais médicaux et pharmaceutiques : 6 739,86 euros ; - ITT du 11 juin 1997 au 18 août 1997 : 2 642,5 euros ; - ITT du 4 septembre 1997 au 23 octobre 1998 : 20 590,90 euros ; - IPP 4% : 4 879 euros (p. 8) ; Sur les condamnations : Jérôme X... sera en conséquence condamné à payer à l'agent judiciaire du Trésor, étant rappelé que celui-ci ne peut obtenir le remboursement de ses prestations que dans la limite des sommes mises à la charge du tiers responsable et à la condition que celles-ci aient un lien de causalité directe avec l'accident les sommes suivantes : 6 739,86 euros + 2 642,50 euros + 20 590,48 euros + 19 040,57 euros (charges patronales correspondant aux périodes d'ITT reconnues par l'expert) = 49 013,41 euros ; la créance de l'Agent Judiciaire absorbant la totalité de l'indemnisation du préjudice soumis à recours, Christine Y... n'a droit à aucune somme de ce chef (p. 9) ; "alors que l'Etat qui, pendant la période d'interruption du service de son agent, victime d'un accident, maintient sa rémunération, dispose à l'encontre du responsable du dommage d'un recours subrogatoire portant sur les sommes versées à ce titre dans la limite du préjudice de droit commun ; "d'où il résulte que saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor tendant à la condamnation du tiers responsable au paiement de la somme de 64 175,88 euros correspondant aux traitements versés à l'agent de l'Etat victime pendant la période d'interruption du service, la cour d'appel, qui fixait le préjudice de droit commun à 34 852,26 euros et relevait qu'il ne revenait rien à la victime la créance de l'Etat absorbant la totalité de l'indemnisation du préjudice de droit commun, ne pouvait limiter la condamnation du tiers à ce titre au profit de l'Etat à 29 972,86 euros, mais devait lui allouer la somme de 34 852,26 euros" ; Vu l'article 593 du Code de
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pénale, Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir évalué à 34 852,26 euros le préjudice soumis à recours, (dont 4 879 euros au titre de l'incapacité permanente partielle), et avoir constaté que cette indemnité était entièrement absorbée par la créance du Trésor public, fixée à 49 013,41 euros, (dont 19 040,57 euros au titre des charges patronales), l'arrêt condamne le responsable du dommage à payer cette somme de 49 013,41 euros à l'agent judiciaire du Trésor ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait évalué à 34 852,26 euros le montant du préjudice de la victime soumis à recours, dans la limite duquel devait s'exercer l'action subrogatoire de l'Etat, indépendamment de son recours direct au titre du remboursement des charges patronales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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