Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yahor, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 février 2004, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 10 mars 1927, 227-23, 324-1, 324-2 et 450-1 du Code pénal ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2.4 et 5.3 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, signé le 23 avril 1996 et 113-2 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 alors en vigueur ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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