Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 21 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, blessures involontaires, conduite en état d'ivresse manifeste, délit de fuite, a prolongé la durée de sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 143-1 et suivants du Code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 145-2