Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2003, qui l'a condamné à 1 000 euros d'amende pour infractions au Code de l'urbanisme et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs de construction sans autorisation d'un local technique annexe à un bâtiment d'écurie et d'un bungalow, non contestée par le demandeur, et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de cassation, qui discutent la déclaration de culpabilité pour changement de destination du bâtiment à usage d'écurie ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;