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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 février 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ferembal, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), et ayant succursale zone industrielle 130, rue Fresnes, Ludres (Meurthe-et-Moselle) en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Ferembal, qui fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture à Mme X..., se borne dans son pourvoi à reprocher aux juges d'appel "une fausse interprétation des faits de la cause" et pour le surplus se livre à un exposé de fait, sans préciser en quoi la décision attaquée serait critiquable ; que ce pourvoi ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ferembal, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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