Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le tribunal d'instance de Limoux, en matière électorale, au profit de M. Albert Y..., demeurant Le Cannet (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir débouté M. Marcel X... électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lafajolle de son recours tendant à la radiation de M. Albert Y... de cette liste ; Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que l'électeur contesté, ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles cités
- L11