Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Décision du premier juge - Appel contre l'ordonnance prolongeant la rétention - Information de l'intéressé de la date de l'audience - Nécessité.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Caraeko X... Y..., demeurant ... la Forêt, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit du préfet des Hauts de Seine, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 10 du décret du 12 novembre 1991 fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Attendu qu'en cas d'appel contre l'ordonnance prolongeant la rétention, le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience; Attendu que pour autoriser le maintien en rétention de M. Luvungo Y..., l'ordonnance attaquée rendue par le premier président de la cour d'appel, après avoir relevé l'absence de M. Luvungo Y..., retient qu'il n'est pas en mesure de présenter une pièce d'identité qui permettrait éventuellement de l'assigner à résidence; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance que M. Luvungo Y... ait été régulièrement informé de la date de l'audience, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mai 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de la ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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