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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 février 2000

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - (Sur le premier moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Marché prévoyant que la modification des prix était soumise à l'ordre écrit du maître de l'ouvrage - Effet.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solétanche, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 125 rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile section B), au profit : 1 / de la société Cité Mondiale du Vin et des Spiritueux, société en nom collectif, dont le siège est ... La Défense, 2 / de la société Casalite, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Cotrasec Ingenierie, aux droits de laquelle se trouve la société Spri Ingenierie, dont le siège est ... La Défense, 4 / de la société Sari Centres Commerciaux, aux droits de laquelle se trouve la société Sari Conseil, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ..., 6 / de la société C.E.B.T.P., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Solétanche, de Me Capron, avocat de la société Cité Mondiale du Vin et des Spiritueux, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Soletanche du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Casalite, Spri Ingenierie, Sari Conseil, CEBTP et la compagnie Uni Europe ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le cahier des clauses générales (CCG) du marché stipulait que celui-ci était global et forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, que la modification des prix était soumise à l'ordre donné par le maître de l'ouvrage et ne pouvait résulter que d'un accord écrit, que l'entrepreneur n'avait droit à aucune indemnité du fait des difficultés liées à la nature du sol, qu'il reconnaissait que les dossiers à lui soumis étaient suffisants pour lui permettre de remplir ses obligations contractuelles, et qu'il n'avait droit à aucune indemnité du fait des erreurs qu'il pourrait commettre dans son appréciation des difficultés liées à la nature du sol ou à l'état des terrains, et relevé que la société Soletanche, qui était un professionnel spécialiste des travaux de fondation et de terrassement, n'avait pas pris la précaution de faire constater en cours de chantier les prétendues difficultés nées de la rencontre de couches de grès dur, ni présenté de mémoires faisant état des coûts engendrés, qui n'avaient été chiffrés que tardivement, la lettre du 26 avril 1989 ne revêtant, d'après l'expert, aucun caractère quantitatif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les propositions du technicien, a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la communication de la lettre du 26 avril 1989, que la société Soletanche, dont les prétentions étaient contraires aux conditions générales du marché forfaitaire défini dans le contrat, ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice tenant à la mobilisation de moyens supplémentaires ou à un surcoût des travaux, les pièces produites, dépourvues de caractère contradictoire et impossibles à vérifier n'étant pas de nature à prouver l'existence d'un bouleversement dans l'économie du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le marché conclu entre la société Cité Mondiale des vins et des spiritueux (CMVS) et la société Soletanche du 13 janvier 1989 ne prévoyait aucune indemnité en cas de retard dans la démolition de la villa Plante, qu'il en était de même pour les trois avenants du 17 mars 1989, que si la société Soletanche et la société Cotrasec Ingenierie avaient, entre le 13 janvier et le 17 mars 1989, échangé des correspondances relatives à la prévision d'indemnités de retard, la société Cotrasec Ingenierie ne s'était pas présentée, dans ces écrits, comme le mandataire du maître de l'ouvrage, que la lettre du 17 mars 1989 du maître d'oeuvre n'était pas de nature à engager la société CMVS, que rien ne permettait d'affirmer que la société Cotrasec Ingenierie fût une émanation du maître de l'ouvrage, et qu'il n'était pas démontré que l'arrêt du chantier ait été consécutif à un retard dans la démolition de la villa Plante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solétanche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne la société Solétanche à payer à la société Cité Mondiale du vin et des spiritueux la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mil par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 1793
  • 700
  • 452
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