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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Unimat, ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Uzès (surendettement), au profit de M. Philippe X..., demeurant 35, rue des 2 Platanes à Bagnols-sur-Céze (Gard), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que les époux X... ont formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département duard qui a rejeté leur requête en ouverture de la

procédure

de règlement amiable ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Uzes, 3 mars 1992) a déclaré que le recours de Mme X... n'est pas fondé, et accueilli le recours de M. X... ; que la société Unimat a formé un pourvoi en reprochant au tribunal d'avoir admis M. X... au bénéfice de la

procédure

de règlement amiable ; Attendu cependant que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande de M. X..., n'a pas mis fin à la

procédure

engagée par celui-ci sur le fondement de la loi du 31 décembre 1989 ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; ! -d! Condamne la société Unimat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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