Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ouali B..., 2 / Mme Tekfa A..., épouse B..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de M. Rabah X... Ali Z..., 2 / Mme Ouerdya Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert ne s'était pas seulement déterminé sur la profession de M. B..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'affaissement du plancher était apparent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.