Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Ouali B...,

2 / Mme Tekfa A..., épouse B..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de M. Rabah X... Ali Z...,

2 / Mme Ouerdya Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert ne s'était pas seulement déterminé sur la profession de M. B..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'affaissement du plancher était apparent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle