Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Défaut de paiement des cotisations - Droit aux prestations - Conditions.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Marius Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de six mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ; Attendu que, pour accorder à M. Y..., travailleur non salarié qui n'avait acquitté que le 22 janvier 1990 les cotisations venues à échéance à compter du 30 juin 1989, le remboursement des soins qui avaient été dispensés du 1er octobre 1989 au 31 mars 1990, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article R. 615-28 du Code de la sécurité sociale qu'en faisant valoir son droit aux prestations et en payant la totalité des cotisations dues le 22 janvier 1990, M. Y... pouvait légitimement prétendre à la prise en charge des frais de soins exposés pendant la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux prestations doit être apprécié à la date des soins et qu'à cette date, l'assuré était encore redevable d'un arriéré de cotisations qui n'avait pas été réglé dans le délai de six mois suivant leur échéance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., envers la Caisse maladie régionale des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 418
Articles cités
- R615-28