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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 mai 1995), que M. Y..., locataire, qui reprochait au bailleur, le Syndicat intercommunal de l'école de Giroux-Vieux de lui avoir délivré congé, sans respecter le délai de préavis prévu par la loi du 6 juillet 1989, a assigné ce syndicat en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour constater que le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et renvoyer les parties à se mieux pourvoir, l'arrêt retient qu'il est établi en cause d'appel que l'immeuble objet du bail fait effectivement partie du domaine public des communes concernées, celui-ci ayant été acquis sur autorisation administrative et ayant été affecté au service public de l'éducation nationale puisque normalement destiné au logement des instituteurs et que l'immeuble a été vendu en la forme administrative le 9 avril 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X..., ès qualités de président du syndicat intercommunal de l'école de Giroux-Vieux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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