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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Christian X..., demeurant ..., bâtiment 4, escalier 15, 06300 Nice, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de

procédure

civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis; Attendu que M. Y... s'est régulièrement pourvu en cassation contre une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice le 4 mai 1995 sur les demandes de M. X... tendant notamment au paiement d'une indemnité de licenciement et d'indemnités compensatrices de congés payés et de préavis; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil dle prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Articles cités

  • 605
  • D517-1
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