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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

20 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Brault, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 86190 Quincay, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société F.D.S., société anonyme, dont le siège est ZC Parc de Haye, 54840 Velaine-en-Haye, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Transports Brault, de Me Le Prado, avocat de la société F.D.S., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société des Transports Brault a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la société FDS ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Brault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Brault à payer à la société F.D.S. la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • 604
  • 700
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