Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Vincent Z..., 2°/ Mme Françoise A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de M. Joël X..., demeurant ..., 2°/ de M. Régis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Z..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'existait pas de concordance entre l'acte sous seing privé du 23 septembre 1921 portant sur un terrain comportant quatre parcelles et l'acte de licitation du 11 février 1988 concernant une maison d'habitation, un jardin, une cour commune portant sur trois parcelles et ayant relevé que Mme Z... qui prétendait maintenant que cette cour était sa propriété privative, avait signé l'acte de licitation mentionnant que le bien qu'elle recevait comportait une cour commune, sans donner aucune explication sur cette circonstance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
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