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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 avril 2000

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Rechute - Rapport médical déterminant.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale, audience solennelle), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., 87210 Le Dorat, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été victime, le 13 juin 1983, d'un accident du travail ; qu'après consolidation de ses blessures à la date du 31 décembre 1984, une incapacité permanente partielle de 5 % pour lombalgie lui a été attribuée ; que M. X... a été hospitalisé les 3 janvier et 15 mars 1986 en raison de troubles urinaires ; que la prise en charge de ses frais d'hopitalisation au titre de rechutes de l'accident du travail de 1983 a été refusée par la Caisse ; que la cour d'appel de Poitiers, statuant sur renvoi après cassation et après avoir ordonné une expertise, a accueilli le recours de l'assuré ;

Sur le premier moyen

: Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il ressort de ses énonciations que le greffier, qui fait partie de la cour d'appel, a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de

procédure

civile, R. 811-1 et R. 811-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais

sur le second moyen

, pris en sa première branche : Vu les articles L.141-2 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour décider la prise en charge, à titre de rechute, des hospitalisations intervenues postérieurement à la consolidation des blessures, nonobstant les appréciations des experts qu'elle avait désignés, la cour d'appel a relevé que la maladie, jusque-là inconnue et indolore, avait été révélée ou organisée en partie par l'accident ; Qu'en statuant ainsi alors que les conclusions claires et précises du rapport d'expertise technique, selon lesquelles il n'existait aucune relation directe entre l'accident et les troubles urinaires, s'imposaient aux parties, qui n'avaient pas formé une demande de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.

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