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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

5 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC Y... et Abrassi, ensemble de M. Omar Y...,

2°/ M. Omar Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1993 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, au profit du Crédit immobilier familial, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Crédit immobilier familial, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Omar Y..., en liquidation judiciaire, et M. X..., le liquidateur demandent la cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1993 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire au motif qu'en excédant ses pouvoirs il a accueilli la demande de relevé de la forclusion pour déclaration tardive de sa créance, formée par le Crédit immobilier familial;

Mais attendu qu'un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l'appel;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités et M. Y..., envers le Crédit immobilier familial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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