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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 juin 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Ordonnance du conseil des prud'hommes statuant sur une demande de rétablissement de dérogations pour prise de congé d'ancienneté - Ordonnance qualifiée à tort en dernier ressort - Pourvoi irrecevable.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française de pneumatiques Michelin, dont le siège est place des Carmes-Déchaux, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Manufacture française de pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la société Manufacture française de pneumatiques Michelin s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du conseil de prud'hommes qui a notamment statué sur une demande de M. Y..., tendant au rétablissement de dérogations pour prise des congés d'ancienneté par moitié sous astreinte de 150 francs par jour de retard ; Attendu cependant qu'une telle demande présente un caractère indéterminé et que l'ordonnance attaquée, qualifiée à tort en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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