Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence X..., domiciliée à Aillevans, Villersexel (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1995 par le tribunal d'instance de Lure, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lure, 21 mars 1995) d'avoir débouté Mlle X... de son recours tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune d'Aillevans Clérieux, alors que Mlle X... serait domiciliée dans cette commune ; Mais attendu que le Tribunal relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que Mlle X... était domiciliée dans une autre commune depuis plusieurs années ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône de chambre.