Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Améliorations apportées aux lieux loués - Améliorations dont le bailleur ne prouve pas avoir assumé la charge - Effet.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone, Louise, Henriette B..., née Y..., demeurant ... à Vic-en-Bigorre (Hautes- Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société anonyme Mornac, dont le siège social est ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme A..., MM. X..., D..., C... Z... Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Mornac, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme B... invoquait des modifications apportées par la société locataire aux lieux loués, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que ces modifications consistant dans la réunion des locaux, la couverture de la cour et la construction de deux pièces constituaient des améliorations visées par l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, et que la bailleresse n'alléguait pas en avoir assumé directement ou indirectement la charge ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... à payer à la société Mornac la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
- 23-3
- 700