Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre - section C), au profit : 1 ) de Mme Jeanne Y..., demeurant ... (Loiret), 2 ) de Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ... (Loiret), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le décret du 22 août 1978, abrogé par le décret du 6 mars 1987, n'étant pas applicable en la cause, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à Mme Y... et Mme X..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
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