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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de la société EDF-GDF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de EDF-GDF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Nanterre en date du 15 mai 1995 ;

Attendu que les demandes d'indemnité de préavis et, d'indemnité de licenciement présentent un caractère indemnitaire, lié à la rupture du contrat de travail, et constituent une seule demande qui dépasse, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prudhommes ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de EDF-GDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • R517-4
  • 700
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