Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 juin 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rodrigue, dont le siège est sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Istvan X..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-saint-Denis), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuillier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rodrigue, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 24 juillet 1973 par la société Rodrigue en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié le 19 mars 1993 pour faute grave ;

Attendu que la société Rodrigue reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1993) d'avoir dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, la faute grave doit s'apprécier indépendamment du comportement antérieur du salarié et qu'elle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ;

que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du pourvoi, a relevé que le seul grief reproché au salarié était l'accrochage d'un véhicule de la société contre un portail ;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce fait unique du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Attendu enfin qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rodrigue, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • L122-14-3
Assistance juridique générée (IA) — non officielle