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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - DIVORCE - Prestation compensatoire - Révision - Condition - Conséquence d'une exceptionnelle gravité - Appréciation souveraine.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme F., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 10 janvier 1996, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B., les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 1993), statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux B.-F. d'avoir débouté M. B. de sa demande de révision de la prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, "l"exceptionnelle gravité visée à l'article 273 du Code civil ne doit être appréciée qu'au regard de la situation de celui qui l'invoque, la situation personnelle de l'autre partie étant sans influence sur l'appréciation du caractère intolérable ou non des difficultés alléguées par le requérant ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie par M. B. d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 273 du Code civil, ne pouvait dès lors rejeter cette demande en se fondant sur les conséquences graves qu'entraînerait pour la créancière de la prestation compensatoire l'application desdites dispositions ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les revers de fortune de M. B. et ses ennuis de santé ont entraîné une diminution importante de ses revenus, qu'il s'est remarié avec une personne qui gère un commerce bénéficiaire, que ses charges courantes s'en trouvent atténuées, l'arrêt retient que ses revenus mensuels lui permettent de s'acquitter sans être réduit à la misère la prestation compensatoire ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a souverainement décidé qu'il n'était pas établi que la situation actuelle expose M. B. à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B., envers Mme F., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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