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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Sécurite nettoyage Paris et environs (SSNPE) CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, au profit :

1°/ de la société Penauille Polypropreté, représentée par Mme Dulieu, directrice adjointe, dont le siège est ...,

2°/ de M. Mustafa I..., demeurant ...,

3°/ du syndicat général Force Ouvrière personnels nettoyage, dont le siège est ...,

4°/ du syndicat CGT de nettoyage, dont le siège est 3, rue du ...,

5°/ du syndicat CGT Ports et Docks, dont le siège est 3, rue du ...,

6°/ de M. Z..., syndicat CGT, demeurant ...,

7°/ de M. Jorge X... J..., demeurant ...,

8°/ de Mme Narcisse A..., demeurant ...,

9°/ de M. Paolo B..., demeurant ...,

10°/ de Mme Aicha C..., demeurant ...,

11°/ de Mme Emilia D..., demeurant ...,

12°/ de M. Denis E..., demeurant ...,

13°/ de M. Monji F..., demeurant ...,

14°/ de Mme Amala G... Cheick, demeurant ... chambre 26, 93100 Montreuil,

15°/ de Mme Y... Sissoko, demeurant ...,

16°/ de Mme Beebee K..., demeurant ...,

17°/ de M. Kossi H..., demeurant ...,

18°/ de M. José J... de Azevedo, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que le syndicat SSNPE-CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boissy Saint-Léger, 13 février 1997) d'avoir déclaré irrecevable et mal fondée la tierce opposition qu'il a formé contre le jugement du 2 décembre 1996 ayant débouté M. Z... et M. I..., délégués syndicaux CGT et FO, de leurs demandes d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 12 et 26 novembre 1996 au sein de la société Penauille Polypropreté ;

Mais attendu que le jugement du 2 décembre 1996 ne pouvait être attaqué que par la voie du pourvoi en cassation;

d'où il suit, qu'abstraction faite de motifs surabondants, le tribunal d'instance qui a déclaré la demande irrecevable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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