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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 mai 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Procédure - Contestation - Convocation des salariés dont l'élection est contestée - Nécessité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel G..., délégué syndical CFDT, demeurant, Les Cluzeaux à Saint-Parize le Chatel (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1993 par le tribunal d'instance de Nevers, au profit de : 1 ) M. Patrick B..., demeurant ... les Nevers (Nièvre), 2 ) M. Pierre K..., direction de la société Alphacan, dont le siège est zone Saint-Eloi à Nevers (Nièvre), 3 ) M. Alain J..., demeurant ... (Nièvre), 4 ) M. F..., demeurant ... (Nièvre), 5 ) M. Gérard X..., demeurant ... (Nièvre), 6 ) M. Marcel Z..., demeurant ... (Nièvre), 7 ) M. Abbdeslam A.... Khati, demeurant à Poirats, Saint-Parize-le-Chatel (Nièvre), 8 ) M. J.P. C... , demeurant Le Marot, Saint-Eloi, Nevers (Nièvre), 9 ) M. I... Manac'h, demeurant ... (Nièvre), 10 ) Mme Andrée Y..., demeurant ... (Nièvre), 11 ) M. H... Tache, demeurant ... (Nièvre), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. D... Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

: Vu l'article R. 433-4 du Code du travail, ensemble l'article 16 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation de la régularité des élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement, statue dans les dix jours sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que M. B... a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la régularité des élections des membres du comité d'établissement de la société Alphacan, qui se sont déroulées le 25 mars 1993 ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

, que Mme E..., élue au deuxième collège, n'a pas été convoquée à l'audience ; que le tribunal a annulé les élections litigieuses ; Qu'en se prononçant ainsi, sans convoquer tous les salariés dont l'élection était contestée et qui étaient défendeurs nécessaires, alors qu'il lui appartenait d'ordonner la convocation de ces derniers, par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la

procédure

et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clamecy ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nevers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • R433-4
  • 16
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