Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (6e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1994 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1 / de l'Electricité de France A..., dont le siège est Tour EDF Part Dieu, ..., 2 / de M. Jean-Pierre X... de France A..., 3 / de M. Patrick Z..., 4 / du syndicat CGT-Electricité de France A..., 5 / du syndicat CFDT-Electricité de France A..., 6 / du syndicat CGT FO-Electricité de France A..., 7 / du syndicat CFTC-Electricité de France A..., 8 / du syndicat UNCM-CFE/CGC-Electricité de France A..., tous domiciliés à la Tour EDF Part Dieu, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
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